Extraits Constitution suisse
Constitution suisse
EXTRAITS :
Art. 104 Agriculture
1 La Confédération veille à ce que l’agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement :
a.
à la sécurité de l’approvisionnement de la population ;
b.
à la conservation des ressources naturelles et à l’entretien du paysage rural ;
3 Elle conçoit les mesures de sorte que l’agriculture réponde à ses multiples fonctions. Ses compétences et ses tâches sont notamment les suivantes :
a.
elle complète le revenu paysan par des paiements directs aux fins de rémunérer équitablement les prestations fournies, à condition que l’exploitant apporte la preuve qu’il satisfait à des exigences de caractère écologique;
b.
elle encourage, au moyen de mesures incitatives présentant un intérêt économique, les formes d’exploitation particulièrement en accord avec la nature et respectueuses de l’environnement et des animaux;
d.
elle protège l’environnement contre les atteintes liées à l’utilisation abusive d’engrais, de produits chimiques et d’autres matières auxiliaires ;
Art. 104
1 Sécurité alimentaire
En vue d’assurer l’approvisionnement de la population en denrées alimentaires, la Confédération crée des conditions pour :
a.
la préservation des bases de la production agricole, notamment des terres agricoles;
b.
une production de denrées alimentaires adaptée aux conditions locales et utilisant les ressources de manière efficiente;
d.
des relations commerciales transfrontalières qui contribuent au développement durable de l’agriculture et du secteur agroalimentaire;
e.
une utilisation des denrées alimentaires qui préserve les ressources.
1 Accepté en votation populaire du 24 sept. 2017, en vigueur depuis le 24 sept. 2017 (AF du 14 mars 2017, ACF du 30 nov. 2017; RO 2017 6735; FF 2014 5919, 2015 5273, 2017 2321 7399).